Avec l’introduction de ce nouveau Code, le législateur franchit une étape importante dans la modernisation du droit patrimonial. Bien que les autres titres – incluant ceux relatifs au gage, à l’hypothèque, à la réserve de propriété, au droit de rétention et aux privilèges – suivront ultérieurement, ce premier titre constitue dès à présent le cœur d’un ensemble réglementaire plus cohérent.
Les sûretés personnelles, par lesquelles des tiers s’engagent à garantir la dette d’autrui, bénéficient ainsi pour la première fois d’un ancrage légal clair et largement développé.
1. Pourquoi une nouvelle réglementation?
Était-il nécessaire d’introduire un nouveau Code? Cette question viendra à l’esprit de nombreux lecteurs.
Selon le législateur, la réforme était indispensable, car les règles existantes se concentraient trop sur la caution classique et ne prenaient pas suffisamment en compte les différentes formes de sûretés personnelles utilisées aujourd’hui dans la pratique.
Cette intention est justifiée.
La réglementation existante était obsolète et devait être étendue et actualisée afin de mieux correspondre à la pratique et aux besoins d’une économie moderne.
Le titre 1 ne constitue pas une rupture radicale avec le passé, mais plutôt une version intégrée et modernisée de ce qui figurait jusqu’à présent dans les articles 2011 à 2043octies de l’ancien Code civil concernant la caution. Les règles sont reformulées et complétées là où cela est nécessaire.
Outre la caution classique, d’autres formes telles que la solidarité à titre de sûreté, la garantie autonome et la déclaration de patronage sont désormais expressément prévues par la loi. L’ambition principale reste de développer un système de sûretés efficace et fiable, car le crédit serait difficilement concevable sans mécanismes de sûreté bien fonctionnels.
2. Points clés de la nouvelle réglementation
Une caractéristique particulière de la nouvelle réglementation est la présomption légale selon laquelle toute sûreté personnelle est considérée comme une caution, sauf si le créancier peut démontrer qu’il s’agit d’une autre forme de sûreté.
Le titre 1 regroupe non seulement les anciennes dispositions relatives à la caution en un ensemble cohérent, mais les actualise et les clarifie également sur plusieurs points cruciaux.
Une première innovation concerne la possibilité explicite de constituer une caution pour l’ensemble des créances d’un débiteur, à condition que le montant maximal pour lequel le garant s’engage soit clairement indiqué dans le contrat. Cela évite que les cautions soient confrontées à des obligations illimitées ou imprécises.
La loi précise également comment une caution de durée indéterminée peut être résiliée. Les modalités de résiliation, la durée du préavis et la question des dettes pour lesquelles le garant demeure responsable après la résiliation sont maintenant clairement définies, offrant ainsi aux cautions et aux créanciers une sécurité juridique.
Les règles concernant les situations impliquant plusieurs cautions sont également développées. La loi détermine comment les charges sont réparties entre elles et confirme le caractère subsidiaire de la caution: le garant n’intervient que si le débiteur principal ne satisfait pas à son obligation.
Par ailleurs, le devoir d’information du créancier à l’égard du garant et le droit de recours du garant contre le débiteur sont reformulés de manière claire, apportant plus de transparence et de certitude.
Pour la première fois, le législateur fournit également une base légale à la garantie autonome. Il s’agit d’une sûreté personnelle par laquelle le garant s’engage à payer un certain montant au bénéficiaire sur sa simple demande. Le titre 1 offre désormais un cadre juridique complet pour cette figure, avec des règles claires sur la mise en œuvre, les exceptions, le recours, la résiliation et une protection stricte des consommateurs. La plupart des dispositions sont supplétives, permettant aux parties de déroger contractuellement, mais toujours dans un cadre légal clair.
3. Protection supplémentaire des consommateurs
Le législateur a accordé une attention particulière aux consommateurs (personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle) qui fournissent une sûreté personnelle.
Étant donné qu’ils ne peuvent souvent pas évaluer pleinement les risques financiers importants associés, un mécanisme de protection spécifique a été mis en place, s’inspirant de la protection existante pour la caution gratuite.
Seule la caution est autorisée ; d’autres formes de sûretés personnelles, comme la garantie autonome ou la déclaration de patronage, sont automatiquement transformées en caution. De plus, pour les sûretés fournies par des consommateurs, un montant maximum doit toujours être indiqué, et la loi prévoit la possibilité d’une réduction lorsque la sûreté est manifestement disproportionnée par rapport à la capacité financière du consommateur.
4. Implications pratiques pour vos contrats
Les dispositions du titre 1 entreront en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliqueront en principe uniquement aux sûretés personnelles constituées après cette date. Toutefois, le droit transitoire permet aux parties d’appliquer volontairement les nouvelles règles aux sûretés existantes. Cela peut être utile lorsqu’une protection ou une clarté supplémentaire est souhaitée, ou lorsque l’on souhaite aligner les contrats sur le nouveau cadre légal.
Pour les nouveaux contrats, il est important de tenir compte de la présomption légale de caution. Des formulations imprécises ou ambiguës peuvent conduire à une qualification différente de celle prévue, avec des conséquences juridiques importantes. Une définition précise de la sûreté convenue est donc essentielle.
L’équipe d’Andersen in Belgium est prête à analyser les cautions existantes et autres sûretés personnelles, et à les adapter si nécessaire à la nouvelle réglementation. Nous pouvons également vous assister dans la rédaction correcte de nouveaux contrats et dans l’optimisation juridique de vos sûretés contractuelles.
Kim Swerts (Senior Counsel – Editor) et Lina Bashir (Associate)